Les clauses d'exclusion présentes dans les statuts des sociétés par actions simplifiées (#SAS) sont sauvées par le Conseil constitutionnel !
Il est jugé que l'exclusion de l'associé, qui constitue une cession forcée, n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil indique aussi, d'une manière qui peut sembler contre-intuitive, que la clause d'exclusion contribue à garantir la cohésion de l'actionnariat. Est incidemment validée la règle d'adoption ou modification à majorité de la clause d'exclusion (résultant de la loi Mohamed Soilihi du 19 juillet 2019), qui vise à éviter les situations de blocage et poursuit donc un objectif d'intérêt général.
Intéressant: le Conseil constitutionnel précise, au titre des garanties que doit présenter la procédure d'exclusion que cette mesure “doit reposer sur un motif, stipulé par [les] statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive“.
Plus troublant: il est rappelé que “la décision d'exclusion peut être contestée par l'associé devant le juge“, ce qui est bien normal, mais le Conseil indique qu'il revient alors au juge “de s'assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu“ et que “L'associé peut également contester le prix de cession de ses actions“.
Une question que je me pose: le motif d'exclusion doit-il être nécessairement “grave“ ?
Une précision que j'apporte: contestation du prix de cession, oui, mais étant précisé que si les parties ont déjà prévu un prix déterminé ou déterminable, il n'y a pas lieu de faire intervenir l'expert de l'article 1843-4 du Code civil.
Il est jugé que l'exclusion de l'associé, qui constitue une cession forcée, n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil indique aussi, d'une manière qui peut sembler contre-intuitive, que la clause d'exclusion contribue à garantir la cohésion de l'actionnariat. Est incidemment validée la règle d'adoption ou modification à majorité de la clause d'exclusion (résultant de la loi Mohamed Soilihi du 19 juillet 2019), qui vise à éviter les situations de blocage et poursuit donc un objectif d'intérêt général.
Intéressant: le Conseil constitutionnel précise, au titre des garanties que doit présenter la procédure d'exclusion que cette mesure “doit reposer sur un motif, stipulé par [les] statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive“.
Plus troublant: il est rappelé que “la décision d'exclusion peut être contestée par l'associé devant le juge“, ce qui est bien normal, mais le Conseil indique qu'il revient alors au juge “de s'assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu“ et que “L'associé peut également contester le prix de cession de ses actions“.
Une question que je me pose: le motif d'exclusion doit-il être nécessairement “grave“ ?
Une précision que j'apporte: contestation du prix de cession, oui, mais étant précisé que si les parties ont déjà prévu un prix déterminé ou déterminable, il n'y a pas lieu de faire intervenir l'expert de l'article 1843-4 du Code civil.